Depuis le 23 mars 2020, nous sommes en état d’urgence sanitaire face à la catastrophe sanitaire due à la Covid-19. La loi d’urgence a introduit dans le code de la santé publique l’article L3131-15 qui prévoit que l’état d’urgence sanitaire est déclaré.
L’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 et la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilances sanitaires maintient l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2022.
Après cette introduction sur l’actualité législative, Legislanne vous propose une vulgarisation juridique sur la situation actuelle de la crise sanitaire en partenariat avec 2 docteurs en droit qui sont Charlène ONGOTHA et Nicolas LAURERAL ainsi qu’un youtubeur podcasteur en droit Thomas le fondateur de la chaine YouTube “un, deux droit”.
Le premier point à mettre en avant est l’opinion publique des français sur leur réticence vis-à-vis du vaccin. Le docteur ONGOTHA en droit nous met en lumière son avis à ce sujet :
Je vais vous donner mon avis sur la question qui n’est pas aussi simple que vous le pensez.
Plusieurs points doivent être pris en compte mais je me placerais principalement sur le plan juridique. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas contre la vaccination mais contre les vaccins proposés qui n’ont font pas l’unanimité chez les professionnels de santé. Beaucoup d’études font état d’impacts néfastes du vaccin sur la santé à long terme. Ce point me paraît important à préciser dans la mesure où le problème de la vaccination se pose car les vaccins font débat.
Ainsi, notre réticence à nous faire vacciner est légitime de ce point de vue et il faut avouer que la communication des autorités étatiques n’aide pas énormément à nous convaincre.
Sur le plan juridique, la vaccination obligatoire est illégale. L’Etat français ne peut pas l’imposer au français. Les autorités étatiques en ont conscience. C’est la raison pour laquelle ils contournent cette limite de la loi par un autre moyen légal. Il s’agit de la restriction de libertés et la différenciation de traitement pour des motifs d’intérêt général et de sécurité publique.
Prévoir un traitement différencié pour les vaccinés et les non-vaccinés à l’accès à certains lieux pour voyager ou s’éloigner de leur domicile est tout à fait légal si cela répond à un impératif de santé publique.
La constitution française impose à l’Etat ce devoir de protection et à choisir les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour ce faire. Donc, même l’imposition d’un pass sanitaire. C’est certain que cela parait incroyable mais c’est pourtant le cas. Actuellement, l’Etat n’a pas imposé la vaccination obligatoire mais il le fait d’une manière détournée.
Pour des raisons de sécurité publique qui pourraient lui être reprochées en cas d’inaction, l’Etat est contraint à nous imposer la vaccination mais de manière déguisée.
Le Conseil constitutionnel a été saisi en vertu du deuxième alinéa de l’article 61 de la loi portant diverses dispositions de vigilances sanitaires. La décision qui a été rendue suivait l’avis rendu par le conseil d’Etat qui justifiait les mesures prises pour des raisons d’intérêt général et d’impératifs de santé publique.
PASS SANITAIRE ET OBLIGATION VACCINALE DANS LES ETBALISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
instaure une obligation de présentation du PASS SANITAIRE aux salariés et intervenants dans les lieux suivants :
Le personnel des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le personnel doit présenter un passe sanitaire c’est-à-dire un justificatif attestant :
- Soit un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un autotest étant possible. Il est demandé aux établissements concernés de prendre l’ensemble des dispositions pour mettre en place un dispositif de dépistage par RT-PCR, test antigénique ou par autotest sous supervision d’un professionnel de santé à destination des professionnels concernés .
- Une personne présentant un résultat d’autotest négatif sera autorisée à exercer son activité.
- soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
- soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19,
- soit un certificat de contre-indications faisant obstacle à votre vaccination.
- Cette obligation court à compter du 09/08/2021 pour le public accueilli mais qu’à compter du 30/08/2021 pour le personnel : « Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ».
Le IV de l’article 1 er du décret du n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est venu préciser que cette obligation est aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
Quels sont les domaines/lieux concernés ?
- Les activités de loisirs : salles de spectacle, parcs d’attraction, festivals, musées, cinémas
lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes : pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent dans (décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 1 en vigueur au 20 juillet 2021 tel que modifié par le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021).
Nicolas LAUZERAL docteur en droit public qui auteur d’une thèse ayant pour intitulé « La liberté d’objection » soutenu au sein de l’Université Toulouse 1 Capitole.

la politique de vaccination repose sur la catégorisation (jusqu’à présente le procédé a passé les obstacles de contrôle) . Extension des contraintes via le passe vaccinal désormais mais toujours de manière relativement ponctuelle ( à relever que le spectre d’ une obligation générale est bien présent car l’obligation envers la population générale opère par renversement c’est-à-dire qu’il faut se faire vacciner pour accéder à certaines activités ou lieux (là encore généralité pas absolue mais accentuation via passe vaccinal).
la notion d’obligation n’implique pas une exécution forcée de la vaccination (hypothèse
sûrement condamnable par l’article 3 Convention Européenne des Droits de l’Homme (traitements inhumains et dégradants).
Des sanctions administratives ou prévues par les contrats de travail suffisent (cas
des soignants et autres). Car elles répondent au critère de proportionnalité.
DONC : au niveau de la Cour Européenne des Droits de l’Homme on fait prévaloir l’incitation (A noter que de multiples recours sont en cours donc suivre l’actualité car on ne peut saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme qu’une fois tous les recours internes épuisés). De plus, un tel procédé amènerait à se poser des questions sur le régime démocratique tel que défini précédemment). Puis, la vaccination forcée reste prohibée via la problématique du consentement et du refus de soin (contexte démocratique retenue comme étant un régime garant du pluralisme et des libertés fondamentales da la personne (problématique si on considérer qu’il devient nécessaire de passer systématiquement outre le consentement de la personne, ce qui d’ailleurs existe déjà ponctuellement avec des situations d’urgence vitale…).-Il restera toujours des personnes non vaccinées ne serait-ce que par le fait des contre-indications (tout à fait légitimes d’ailleurs). Spectre de la désobéissance civile (comment éviter : cf II -l’hypothèse de l’objection de conscience).
L’hypothèse de l’objection de conscience vaccinale :
-En soi c’est une limite concrète à l’obligation vaccinale car on peut envisager si l’objection de conscience, (donc pour respecter la liberté de conscience) est envisageable. EN ce sens au niveau de la CEDH, l’arrêt Vavřička n’a pas exclu la possibilité d’invoquer l’article 9 de la Convention (relatif à la liberté de conscience) mais l’écarte en l’espèce (à noter que le juge CEDH exigera de plus un degré très élevé de convictions (cependant, il ne faut pas oublier que la CEDH a des critères précis dont la marge nationale d’appréciation notamment en domaine sensible…).
DONC POSSIBLE.
-MAIS COMMENT ? Selon sa définition comme étant l’autorisation expresse de ne pas remplir une obligation légale de faire, il est nécessaire qu’elle ait un fondement textuel, ce qui à ce jour n’est pas le cas pour cette politique vaccinale). En cas de reconnaissance, il n’y aura pas de sanction en cas de refus d’agir.
La chaine YouTube podcast “un, deux droit” nous propose une série de vidéos sur le sujet et l’auteur de ces vidéos est avocat /vidéaste et docteur en droit :