Dans les rubriques “Actualités” et “vie étudiante”, l’équipe Legislanne vous met en lumière l’évènementiel du secteur juridique en dehors des 4 murs de l’université.
L’association des élèves-avocats de l’HEDAC organise la première édition du concours de plaidoirie inter IEJ pour mettre en compétition les étudiants de plusieurs instituts d’études judiciaires.
Cette année, l’organisateur était Devinh Oulla :

Les étudiants qui se sont inscrits au concours d’éloquence devaient participer à un procès simulé dans lequel ils devaient prononcer leur plaidoirie devant un jury.
Les sujets qui ont été attribués sont inspirés de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme ou de juridictions françaises en rapport avec l’exercice des libertés fondamentales. Les étudiants des IEJ devaient partir de ces décisions attribués à chacun afin d’élaborer leurs plaidoiries.
Voici les sujets du concours de plaidoirie de l’Institut d’Etudes Judiciaire de Cergy :

Sujet n°1 : Le refus par l’assistance publique de révéler à un enfant abandonné à la naissance l’identité de sa mère qui demanda le secret vis-à-vis de son enfant constitue-t-il une violation des libertés fondamentales ?
CEDH, 1er février 2003, Odiève c/France
La requérante, Pascale Odièvre, adoptée à l’âge de quatre ans, se plaignait de ne pouvoir accéder à ses origines, c’est à dire en l’espèce à l’identité de sa mère mais également à celle de son père et de ses frères et sœurs. En effet l’identité des parents biologiques figure dans le dossier de l’Aide sociale à l’enfance mais n’a pas été communiquée à l’intéressée en raison d’une demande expresse de secret formulée par la mère lors de la naissance.
Demandeur : Youssef Amdaa
Défendeur : Charly Hamel
Sujet n°2 : La violence physique infligée à une personne au cours d’une pratique sexuelle sadomachiste consentie constitue-t-elle une violation des libertés fondamentales ?
Sources : CEDH, affaire K.A. et A.D. contre Belgique, 17 février 2005 Muriel Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », Recueil Dalloz 2005, page 2973
Demandeur : Mathis Caillot
Défendeur : Nathanael Kalou
Sujet n°3 : L’interdiction de l’attraction de “lancer de nain” consistant à faire lancer un nain utilisé comme un projectile par des spectateurs constitue-t-elle une violation des libertés fondamentales ?
CE, 27 octobre 1995, commune de Morsang-Sur-Orge
Demandeur : Julie Ramondou
Défendeur : Mickaël Dali
Sujet n°4 : L’interruption par un médecin de l’alimentation et de l’hydratation artificielle maintenant en vie une personne constitue-t-elle une atteinte aux droits fondamentaux ?
CEDH, juin 2015, Lambert et autres c. France
Il y a Vincent Lambert qui souffre d’un grave traumatisme crânien, victime d’un accident de moto. Il est alors tétraplégique et entièrement dépendant. Après des hospitalisations dans divers établissements, il est soigné au CHU de Reims. Il y bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale au moyen d’une sonde gastrique. Son état est aujourd’hui qualifié de végétatif, cependant il respire sans appareillage et n’a pas d’autres soins. En 2013, après plusieurs semaines de réflexion et d’échanges entre le personnel médical, son épouse et une partie de la famille, le médecin en charge a décidé d’arrêter la nutrition et de réduire l’hydratation. Les parents de Vincent Lambert, qui n’avaient pas été consultés à l’époque ni informés de la décision prise par le corps médical, ont saisi le juge des référés afin que la décision cesse d’être appliquée. Ce juge a fait droit à leur demande. Une nouvelle décision fut prise d’arrêter les soins le 11 janvier 2014 par le médecin. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (16 janv. 2014, n° 1400029) puis le Conseil d’État ont été saisi. La décision du Conseil d’État est intervenue le 24 juin 2014.
Demandeur : Elise Gouëllo
Défendeur : Meily Lam–Khounborind
Sujet n°5 : L’interdiction pour une maison d’édition de publier un livre jugé obscène constitue-t-elle une violation des libertés fondamentales ?
CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c.Royaume Uni
Source : CEDH – Arrêt Handyside contre Royaume-Uni, Requête n°5493/72, 7 décembre 1976 : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{“itemid”:[“001-62057”]}
Sujet n°6 : L’interdiction pour un chercheur d’accéder aux archives du Président Mitterand sur le Rwanda constitue-t-elle une violation des libertés fondamentales ?
CE, 12 juin 2020, n° 422327
Le requérant, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda pendant les événements liés au génocide perpétré en 1994, s’était vu opposer le refus du ministère de la culture pour consulter les documents déposés par le Président de la République alors en fonctions, François Mitterrand, aux Archives nationales. Ce refus tirait les conséquences de l’opposition émise par la mandataire désignée par l’ancien Président de la République.
Ces archives, comprenant notamment des notes rédigées par les conseillers du Président et des comptes-rendus de réunions du Gouvernement, sont en effet couvertes par un protocole qui ne prévoit leur ouverture générale au public que soixante ans après sa signature, en 2055.
Demandeur : Rania HATTABI
Défendeur : Georgel Adrian C.
Sujet n°7 : La condamnation des propos d’un homme politique turc affirmant publiquement que le génocide arménien n’a jamais eu lieu est-elle conforme aux libertés fondamentales ?
CEDH, 15 octobre 2015, Perincek c.Suisse
Lors de trois évènements publics organisés en Suisse en 2005, M. Dogu Perinçek, résidant turc, a tenu des propos niant l’existence du génocide arménien, considéré par lui comme un « mensonge international ». Le tribunal de police du canton de Lausanne a condamné M. Perinçek pour discrimination raciale à 90 jours amendes à 100 francs suisses le jour assortie d’un sursis de deux ans, une amende de 3 000 francs suisses, et une indemnité pour tort moral de 1 000 francs suisses en faveur de l’Association Suisse-Arménie. La Cour de cassation pénale du tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de M. Perinçek contre la décision du tribunal de police et le tribunal fédéral a également débouté M. Perinçek de sa demande d’être libéré de toute condamnation civile ou pénale.
Demandeur : Juliane Theullier
Défendeur : Anne-Béatrice ALECTUS
Les remerciements s’adressent à Anna Kudinova qui a apporté son aide pour l’élaboration de cette plaidoirie. Elle est juriste youtubeuse spécialiste en droit européen depuis une année.
La négation du génocide des arméniens est possible si elle n’est pas la traduction d’un appel à la haine.
Le requérant avait été condamné par la Suisse pour le négationisme du génocide des arméniens qu’il avait qualifié durant plusieurs réunions publiques de « mensonge international ».
Mais la Suisse (nous) conteste ce verdict. La France s’est joint du côté de la Suisse comme tierce partie au nom de la protection des droits de l’homme, de la dignité humaine, de la moralité.
« Le négationnisme est inconcevable pour nous ».
Le seul argument du requérant est celui de la liberté d’expression.
Imaginons que le requérant avait osé soutenir ses propos sur les réseaux sociaux de nos jours. Soyez certain qu’il aurait fait l’objet d’un bad buzz.
Mais la liberté d’expression a des limites et qu’on ne peut pas exprimer la négation d’un génocide.
« La liberté s’arrête là où commence celle des autres. »
Il y a un processus législatif anti negationisme en France.
Mesdames Messieurs les membres de la Cour, je vous prie de ne pas remettre en question l’application de la loi suisse qui a permis la condamnation de Perinçek. Il s’agit d’une loi sur le racisme et l’incitation à la haine.
Comme dirait le président de la République française Emmanuel Macron :
Je cite « Nobody has to provok nobody ».
Le code pénal Suisse condamne les propos qui nient minimisent ou justifient un génocide.
La loi suisse énonce au sujet de tous les génocides.
Les juridictions suisses ont rendu une décision en reconnaissant que le requérant avait tenu des propos inacceptables.
Ce qui est une incitation à la haine ou à l’intolérance.
En l’espèce, nos juridictions ont été unanimes en rendant une décision fidèle à la loi pénale réprimant les propos du sieur Perinçek.
Le tribunal fédéral Suisse qui est la juridiction suprême a bien rendu sa décision sur la base juridique.
Le negationisme turc fait partie d’un processus génocidaire.
Ce qui entraîne des conséquences dans l’opinion publique.
Il y a une bataille de normes qui s’opère entre d’un côté la liberté d’expression et de l’autre la dignité humaine.
Il y a eu un travail très minutieux sérieux et approfondi de nos juridictions locaux.
Le droit à la protection des victimes du génocide arménien pour eux et leur descendance devrait être mis en avant par l’article 8 de la CEDH.
Car ils ont une dignité et une histoire à préserver.
On parle de l’histoire d’un peuple arménien dont une partie a été exterminé par les turcs en 1915.
Mesdames, Messieurs les membres de la Cour,Imaginez – vous qu’on s’en prennent violemment à vos familles et que des générations plus tard et en avançant dans le temps, qu’un individu quelconque soutienne que cela fut un mensonge international ?
Pour ma part, je trouverais ces propos non seulement fallacieuses, scandaleuses et sanctionnables réprimables .
On reconnaît cette réalité et cette souffrance collective
Il ne faut pas qu’en Turquie on se dise « Nous avons mis fin à 100 ans de mensonge. »
On est dans une bataille idéologique et il va falloir marquer des points dans cette bataille.
Il y a eu une menace à l’ordre public en Suisse
Si l’on reporte les mêmes faits en France sans nul doute, on condamnera les propos du sieur Perinçek du fait de la présence massive des arméniens sur place.
Donc il est nécessaire de bien évaluer la balance entre d’un côté le droit à la liberté d’expression du requérant et de l’autre le droit à la vie privée et à la dignité du peuple arménien victime du génocide et de leur descendance au visa de l’article 8 de la CEDH.
Ce que j’ai l’honneur de défendre c’est la voie de la moralité dans notre ordre public international. C’est de défendre et protéger un groupement d’humains face à une liberté individuelle d’expression.
À aucun moment, il n’est possible de contester la loi suisse qui condamne le génocide et toutes sortes de manifestations, propos de négationnisme en l’espèce et d’une manière plus large le racisme.
En France, le négationnisme est considéré comme un délit depuis 1990, qui punit ceux qui contestent “l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité”.
Par ces motifs, je demande à la Cour et à vous Mesdames, Messieurs les membres de la Cour la condamnation du sieur Perinçek.
Lien de la chaine YouTube Droits humains by Anna : https://www.youtube.com/@droits_humains_by_anna
Anna Kudinova comptabilise 70 vidéos sur sa chaine YouTube “les droits by Anna” et plus de 4000 followers sur Instagram : https://www.instagram.com/droits_humains_by_anna/?hl=fr
Sujet n°8 : L’interdiction pour une procession religieuse d’apposer un emblème religieux sur une parcelle publique ou elle se réunit depuis le XVIIIe siècle constitue-t-elle une violation des libertés fondamentales ?
CE, 11 mars 2022,n°45407 commune de Saint Pierre d’Alvey
Dans la commune de Saint-Pierre d’Alvey, en Savoie, des particuliers ont fait réaliser, sur des fonds privés, une statue de la vierge Marie. Celle-ci, d’une hauteur de 3,60 mètres, a été installée au sommet du Mont-Châtel, sur une parcelle de terrain dont la commune est propriétaire.
Estimant ce monument religieux attentatoire à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, des particuliers ont demandé au maire de la commune la dépose de cette statue.
Ces particuliers ont saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de faire annuler la décision de refus implicite du maire de faire droit à leur demande et l’enjoindre à déposer cette statue.
Le Conseil d’État était saisi de cette affaire par un pourvoi de la commune après un arrêt de la Cour administrative de Lyon annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté la requête.
Demandeur : André DIOUF
Défendeur : Goundiam Fatoumata
Sujet n°9 : L’interdiction pour un avocat de porter avec sa robe un signe marquant ostensiblement son appartenance à une religion est-elle contraire aux libertés fondamentales ?
CA de Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Lille avait notifié à ses confrères la consolidation du règlement intérieur au barreau par l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 9-3 relatif aux rapports avec les institutions, désormais, ainsi rédigé : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une élève avocate de l’IXAD avait formé un recours préalable contre cette délibération devant le Bâtonnier du barreau de Lille. Celle-ci avait été rejeté au motif qu’elle n’était pas avocate. Elle formait alors un recours devant la cour d’appel de Douai sollicitant l’abrogation du nouvel alinéa estimant celui-ci discriminatoire et donc contraire aux dispositions législatives en vigueur. Parallèlement, un avocat au barreau de Lille avait également formé un recours préalable contre cette délibération, également rejeté. Il formait également un recours devant la cour d’appel de Douai.
Demandeur : Abdellatif LAHLOU
Défendeur : Sonia RAMAIN
Sujet n°10 : La peine d’emprisonnement prononcée contre une femen ayant manifesté dans une église torse dénudée et mimant un avortement en présence de fidèles pour défendre le droit à l’avortement est-elle contraire aux libertés fondamentales ?
CEDH, 13 octobre 2022, Bouton c.France
Une militante Femen s’est rendue dans une église parisienne, en dehors de tout office religieux, et a mimé un avortement en utilisant un foie de bœuf. Elle était dénudée et sur son corps exposé étaient inscrits des slogans. Elle n’y resta que quelques instants, mais son action fut relayée par la presse, un certain nombre de journalistes étant présents sur les lieux. Le curé décida de déposer plainte avec constitution de partie civile. La militante fut notamment condamnée par le tribunal correctionnel à un mois d’emprisonnement, assorti d’un sursis simple pour exhibition sexuelle. Elle interjeta appel de la décision, mais la Cour d’appel de Paris confirma sa condamnation. Et la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Demandeur : Antonin Brindelle
Défendeur : Jules Matigot
Sujet n°11 : L’interdiction de solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle avec une personne se livrant à la prostitution est-elle contraire aux libertés fondamentales ?
Conseil Const., 1er février 2019, QPC n° 2018-761
La pénalisation des clients prostitution est inscrite dans la loi depuis avril 2016. En novembre dernier, des associations défendant les travailleurs du sexe ont saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Demandeur : Adrien Camus
Défendeur : Michele Daddi
Sujet n°12 : Le refus par l’Etat français de procéder au rapatriement des femmes djihadistes et leurs enfants ressortissants français se trouvant en Syrie est-elle contraires aux libertés fondamentales ?
CEDH, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France
Demandeur : Coretta MANGA WAMBA
Défendeur : Lucas GERBI-JANODET

Monsieur Benoît DUMONTET , avocat et directeur de l’HEDAC Haute Ecole des Avocats Conseils des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Versailles ainsi que l’association des élèves avocats vous convient à la finale de la première édition du concours de plaidoirie inter IEJ qui se tiendra le lundi 19 juin à 19h.

Sujet n°1 : L’extradition vers les Etats-Unis d’une femme inculpée pour le meurtre de son conjoint et susceptible d’y subir une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle est-elle contraire aux libertés fondamentales ?
La requête concerne un manquement allégué de l’État défendeur à son devoir de protéger et d’assister la première requérante et ses enfants (les deuxième et troisième requérants) lors des rencontres organisées avec le père de ces derniers, toxicomane et alcoolique accusé de mauvais traitements et de menaces envers la première requérante. Elle porte en outre sur la décision des juridictions internes de suspendre l’autorité parentale de la première requérante, considérée par elles comme un parent « hostile aux rencontres avec le père » au motif qu’elle avait invoqué des faits de violence domestique et le manque de sécurité des rencontres pour refuser d’y prendre part.
Demandeur : Georgel Adrian C.
Défendeur : André DIOUF
Sujet n°2 : Le refus par les autorités publiques, d’apposer la mention sexe neutre ou intersexe sur l’acte d’état civil d’une personne ne se sentant ni homme ni femme est-il contraire aux libertés fondamentales ?
L’affaire concerne le rejet par la France de la demande d’une personne tendant à que la mention « sexe masculin » inscrite sur son acte de naissance soit remplacée par la mention « sexe neutre » ou « intersexe ». Invoquant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant a porté sa demande devant la CEDH.
Demandeur : Abdellatif LAHLOU
Défendeur : Antonin Brindelle
Sujet n°3 : Le refus d’établir la filiation entre un homme homosexuel et son fils biologique né d’une GPA pratiquée en France puis confié par la mère porteuse à un couple hétérosexuel est-il contraire aux libertés fondamentales ?
L’affaire est bien connue. Deux hommes contractent une convention de gestation pour autrui (GPA) avec une femme aux termes de laquelle celle-ci s’engage à porter l’enfant conçu avec les gamètes de l’un contre rémunération. La femme accouche, confie l’enfant à un second couple, moyennant nouvelle rémunération, et informe les premiers commanditaires du décès de l’enfant à la naissance. Apprenant peu après que l’enfant est en vie, le géniteur intente une action en justice contre la mère porteuse et contre le père dont la filiation a été établie par reconnaissance à l’égard de l’enfant.
Demandeur : Lucas GERBI-JANODET
Défendeur : Julie Ramondou
Sujet n°4 : L’instauration d’un périmètre de protection autour du lieu de visite officielle du Président de la République afin d’empêcher l’action des manifestants par des bruits de casserole est-elle contraire aux libertés fondamentales ?
TA d’Orléans, 25 avril 2023, n° 2301545
Demandeur : Sonia Ramain
Défendeur Jules Matigot

Voici le lien zoom pour suivre l’évènement à distance :
Participer à la réunion Zoom
ID de réunion : 987 9142 7880
Code secret : 003968
L’évènement sera commenté en story ou en live sur Instagram : https://www.instagram.com/itsannebe/?hl=fr
Toute l’équipe Legislanne vous souhaite une excellente soirée à Viroflay pour cette première édition de concours de plaidoirie inter IEJ au sein de l’HEDAC.